P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
3. L’étiquette électronique, l’étiquette imprimée et l’étiquette vierge servant à l’identification des animaux doivent comporter les caractéristiques suivantes:
1°  être fabriquées d’un matériau non toxique et être munies d’un mécanisme d’attache;
2°  être conçues de manière à rester en place sur l’animal sur lequel elles sont apposées;
3°  ne pas pouvoir être facilement modifiées ou autrement falsifiées;
4°  ne pas pouvoir être facilement contrefaites;
5°  être non réutilisables;
6°  arborer un dessin représentant une fleur de lys.
En outre, l’étiquette électronique et l’étiquette imprimée doivent porter le même numéro d’identification attribué par l’Agence canadienne d’inspection des aliments qui doit être facilement lisible.
D. 205-2002, a. 3; D. 161-2004, a. 4; D. 66-2009, a. 6.